{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n - un avis de droit établi par le 25 novembre 2016 par des professeurs de\ndroit de l’Université de Saint-Gall portant sur l’admissibilité\nd’interdictions et de limitations du recours aux travailleurs temporaires\ndans des CCT d’après lequel de telles clauses seraient contraires à la\nliberté économique, ainsi qu’un complément du 18 avril 2022 portant sur\nl’admissibilité des art. 4 L-AIMP et 35A RMP arrivant à la conclusion\nqu’ils étaient contraires au droit supérieur et au droit des marchés\npublics.\n\n13) a. Le 29 juin 2022, le Grand Conseil a conclu au rejet du recours, dans la\nmesure de sa recevabilité.\n\nIl ne se justifiait pas de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées.\nF______ avait déjà pu se déterminer lors de l’audition de ses représentants par la\ncommission parlementaire. L’expertise requise était superflue, en l’absence de\npertinence des points de fait que les recourantes souhaitaient discuter, notamment\nsous l’angle du principe de la proportionnalité.\n\nLa loi 13'018 corrigeait les lacunes du RMP précédemment relevées par la\nchambre constitutionnelle, en conférant une base légale formelle à la limitation du\ntravail temporaire dans les marchés publics genevois. Dans un arrêt rendu dans\nune cause tessinoise cité par les recourantes, le Tribunal fédéral avait\nexpressément réservé les réglementations cantonales limitant le recours au travail\n\nA/1445/2022\n- 13/43 -\n\ntemporaire pour l’exécution des marchés publics, qui devaient être conformes au\nprincipe de la proportionnalité, ce qui rendait déjà infondés la plupart des griefs\ndéveloppés par les recourantes.\n\nEn effet, les dispositions de la L-AIMP et du RMP, qui avaient pour objectif\nde lutter contre les dérives et les conséquences sociales négatives d’un recours\nexagéré au travail temporaire ou à la sous-traitance dans le secteur de la\nconstruction publique, s’inscrivaient dans l’objectif social de l’art. 41 al. 1 let. d\nde la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999\n(Cst. - RS 101). Malgré les efforts engagés par les entreprises de location de\nservices et l’encadrement légal fédéral et conventionnel collectif qui s’y\nrapportait, le travail temporaire entraînait des effets négatifs significatifs en\nmatière de niveau de salaire, d’expectatives de prévoyance professionnelle, de\nprotection contre le licenciement ou encore de sécurité et de protection de la santé.\nEn outre, la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre\n2012 (Cst-GE - A 2 00) n’avait pas à prévoir expressément la possible\nintervention du législateur, dont les compétences n’étaient pas limitées aux seuls\nmandats qu’elle énumérait.\n\nLa L-AIMP et le RMP n’empiétaient pas sur les compétences de la\nConfédération en matière de droit du travail et de location de services. Le\ndispositif mis en place ne consistait pas en des règles de droit privé régissant la\nvalidité d’un contrat de location de services ni en une réglementation de droit\npublic ayant un champ d’application, un objet et un but identiques ou même\nsimilaires au droit fédéral dans ces domaines. Au contraire, il s’agissait, dans un\ndomaine relevant des compétences propres des cantons, de soumettre à certaines\nlimites quantitatives le recours au travail temporaire dans les marchés publics de\nconstruction exclusivement. La réglementation de droit public en cause visait à\ndiscipliner le comportement des pouvoirs adjudicateurs genevois, en ayant prise\nsur la formation de la volonté des entités publiques adjudicatrices dans la sélection\ndes entreprises. Elle n’avait ainsi pas vocation à avoir des effets juridiques directs\nsur les entreprises privées qui souhaitaient soumissionner, et encore moins sur les\nentreprises de location de services, pas plus qu’elle ne cherchait à régir les\nconditions de travail dans la relation entre employeurs et travailleurs ou les\nconditions d’exercice de la location de personnel.\n\nLes dispositions contestées n’étaient pas contraires au droit international et\ninterne des marchés publics. Pour promouvoir les objectifs du développement\ndurable, les pouvoirs adjudicateurs devaient définir des critères ayant une\ncomposante sociale ou écologique, qui présentaient un lien suffisant avec l’objet\ndu marché. Par ailleurs, des critères sociaux ou environnementaux indirects, qui\nn’avaient pas de lien direct avec les prestations faisant l’objet du marché en cause,\nétaient aussi admissibles, à condition qu’ils soient prévus par une disposition\nlégale et ne constituent pas des mesures protectionnistes insoutenables au regard\n\nA/1445/2022\n- 14/43 -\n\n"}