{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n Les dispositions litigieuses étaient contraires à la liberté économique dans sa\ndimension individuelle et institutionnelle, à l’interdiction de l’arbitraire et au\nprincipe de la bonne foi. Les conditions de restriction des droits fondamentaux\nn’étaient pas réunies. En particulier, les mesures prévues ne remplissaient pas\nl’exigence d’une base légale ayant une densité normative suffisante, l’atteinte\nqu’elles portaient aux droits fondamentaux étant grave, d’autant plus au vu des\namendes qui sanctionnaient leur violation. Les dispositions en cause étaient\nimprécises, l’art. 4 L-AIMP ne prévoyant aucune définition du « chantier » et\nl’art. 35A al. 4 let. a et c RMP ne disant rien sur les termes de « spécialiste » et de\n« circonstances imprévues ». De plus, la procédure d’annonce selon l’art. 35A\nal. 5 RMP n’était pas claire et semblait irréalisable au vu de la décision à rendre\npar l’autorité, qui ne pouvait ainsi statuer à bref délai.\n\nA/1445/2022\n- 11/43 -\n\nLa réglementation entreprise introduisait des restrictions qui ne pouvaient\nêtre qualifiées de mesures de police, ni même de politique sociale, mais\nconstituaient des mesures de politique économique, inconstitutionnelles déjà en\ntant que telles. Ces restrictions ne respectaient pas l’égalité de traitement entre\nconcurrents, au détriment des petites et moyennes entreprises, des entreprises\nétrangères et de celles privilégiant, en toute légalité, le recours à la main-d’œuvre\ntemporaire. Les dérogations admissibles étaient en outre inopérantes.\n\nLe principe de la proportionnalité était violé. Le système des quotas n’était\npas apte à atteindre un but d’intérêt public, en particulier celui de la sécurité et de\nla santé au travail. Il n’était pas non plus nécessaire pour assurer la protection des\nemployés temporaires actifs sur les chantiers publics de la construction, d’autres\nmesures en lien avec la formation et la protection du personnel pouvant être mises\nen place, conformément à la législation applicable et les CCT, dont la CCT\nlocation de services. De plus, outre le fait que le canton ne disposait d’aucune\ncompétence législative pour réglementer le domaine en cause, le droit fédéral\nréglait de manière exhaustive la protection sociale des travailleurs et la location de\nservices, aucune étude ou rapport n’ayant été effectué pour établir l’existence de\nsituations abusives, ni aucune analyse au sujet des conséquences de l’adoption de\nl’art. 4 L-AIMP.\n\nLes dispositions attaquées étaient également contraires au droit des marchés\npublics, en particulier l’Accord intercantonal sur les marchés publics du\n25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), qui ne permettait pas au canton d’édicter seul\ndes règles de droit matériel allant au-delà de dispositions d’exécution, et l’accord\ninternational sur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP - RS 0.632.231.422)\npuisque la limitation du recours aux travailleurs étrangers n’était pas un critère\nd’aptitude ni d’adjudication. L’Accord entre la Confédération suisse et la\nCommunauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics du\n21 juin 1999 (accord CH-UE - RS 0.172.052.68) était également violé, le droit\neuropéen n’admettant pas la prise en compte d’aspects sociaux comme critère\nd’adjudication.\n\nLa novelle violait aussi la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre\n1995 (LMI - RS 943.02), dès lors que les entreprises étrangères qui faisaient appel\naux travailleurs temporaires subissaient une discrimination indirecte par rapport\naux entreprises locales. À cela s’ajoutait que les dispositions litigieuses étaient\ncontraires à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté\neuropéenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des\npersonnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), comme l’avait récemment\njugé le Tribunal fédéral dans une affaire tessinoise, puisqu’elles créaient une\ndiscrimination par rapport aux travailleurs frontaliers dans le secteur du travail\ntemporaire. Par ailleurs, l’annexe 1B « Accord général sur le commerce des\n\nA/1445/2022\n- 12/43 -\n\nservices » (ci-après : AGCS) de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du\ncommerce du 15 avril 1994 (RS 0.632.20) n’était pas non plus respecté.\n\nb. Elles ont notamment produit :\n\n- divers documents et statistiques concernant le travail temporaire établis\npar F______ ;\n\n- un article du quotidien « 20 Minutes » du 20 juillet 2016 intitulé\n« Accord \"historique\" dans le secteur du bâtiment, une grande entreprise\nde construction va offrir des contrats fixes à ses travailleurs temporaires.\nUnia espère que d’autres suivront l’exemple », selon lequel, d’ici la fin\nde l’année, une importante société en région lémanique internaliserait la\nmoitié de son personnel temporaire à Genève et dans le canton de Vaud.\nCet accord pouvait être qualifié d’historique, alors que le travail\ntemporaire explosait sur les chantiers à Genève – avec une augmentation\nde 68 % entre 2012 et 2014 contre 16 % sur le plan national –, des\nmilliers d’ouvriers ayant, en fin d’année 2015, manifesté dans le canton\npour dénoncer une telle pratique. Le directeur de l’entreprise en cause\nreconnaissait la précarité du procédé, se félicitant de l’adoption d’un\n« modèle plus humains pour les employés » ;\n\n"}