{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-02-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3247338?doc=", "Checksum": "59574a3939017cf5f691b86294ce3551"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2023-02-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2023/0000/ACST_000003_2023_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "9ed416d5fdba0f5d69cdd7005c21616e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:57:24", "Checksum": "7eb24e3ede9b71d3bc1749ea14ee7234", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 16.02.2023 A/1445/2022\n\n Selon l’exposé des motifs y relatif, des dispositions réglementaires\nrenforçant, pour les marchés de construction, le critère de l’aptitude\norganisationnelle avaient été adoptées en 2017, à la suite du constat de l’excès de\nrecours au travail temporaire, mais avaient été annulées par la chambre\nconstitutionnelle au motif qu’elles ne reposaient pas sur une loi formelle. Le PL\nvisait à compléter la L-AIMP en y intégrant une disposition portant\nspécifiquement sur l’aptitude des soumissionnaires à réaliser le marché, la\npossibilité de recourir au travail temporaire pour les marchés de construction et\nune clause pour le contrôle de la sous-traitance. En effet, lors d’un appel d’offres,\nl’autorité adjudicatrice définissait des critères d’aptitude pour l’évaluation de la\ncapacité du soumissionnaire à réaliser le marché, évaluation qui portait\nnotamment sur l’expérience du prestataire, sur sa capacité de production et ses\nressources humaines et qui ne devait pas être faussée au moment de l’exécution\n\nA/1445/2022\n- 5/43 -\n\ndu marché par un recours trop important à la sous-traitance ou à la main-d’œuvre\ntemporaire. C’était pourquoi une limitation de la sous-traitance, notamment au\ndeuxième degré, et une restriction du recours au travail temporaire se justifiait.\n\nL’art. 4 al. 2 du PL constituait la base légale formelle à la limitation du\ntravail temporaire et était complété par les al. 3 à 7 pour garantir la\nproportionnalité des dispositions d’exécution.\n\nLa novelle n’avait pas pour but d’interdire le recours à la main-d’œuvre\ntemporaire, mais de s’assurer que la plupart des ouvriers actifs sur un chantier\nsoient employés de l’entreprise adjudicatrice, sélectionnée pour ses compétences\net ses références. Ladite entreprise devait toutefois pouvoir compléter son effectif\npar des intérimaires si le déroulement des travaux l’exigeait, ce qui lui laissait une\ncertaine flexibilité dans l’organisation de son travail. En outre, seul le secteur de\nla construction était concerné, en raison des abus y ayant été constatés.\n\nLa règle de l’art. 4 al. 5 du PL concernait la capacité du soumissionnaire à\nréaliser la prestation et exigeait de sa part la justification, au moment du dépôt de\nson offre, qu’il disposât du nombre d’employés nécessaires à la réalisation de la\nprestation, en respectant la limitation du travail temporaire. Il devait ainsi, pour\nsoumissionner, disposer au sein de son entreprise d’au moins 80 % de l’effectif\nnécessaire au chantier, ce qui évitait la participation à l’appel d’offres\nd’entreprises de type « boîte aux lettres » ne disposant pas de personnel fixe. Au\nmoment de l’exécution de la prestation, un certain nombre de principes\nencadreraient la limitation du travail temporaire. Le PL fixait à 20 % le\npourcentage maximum d’employés temporaires par rapport aux employés fixes\naffectés à l’exécution du marché. Ce taux avait été fixé d’entente avec les\npartenaires sociaux de la construction et tenait compte des besoins de l’économie,\ntout en protégeant les travailleurs d’abus, et garantissait la proportionnalité de la\nlimitation en autorisant le recours à la main-d’œuvre temporaire dans une mesure\ncorrespondant à la pratique des entreprises. Lorsqu’une entreprise affectait moins\nde vingt et un travailleurs sur un chantier, des quotas d’employés temporaires\nétaient fixés par rapport au nombre de travailleurs fixes actifs sur le chantier, une\ncertaine souplesse d’organisation étant laissée aux petites entreprises composant\nl’essentiel du secteur de la construction. Des dérogations pouvaient être prévues\npar voie réglementaire en fonction de la nature du marché ou de conditions\nparticulières pouvant contraindre l’entreprise à recourir au travail temporaire dans\nune mesure excédant les limites fixées, par exemple en raison de circonstances\nimprévues non imputables à l’entreprise ou de l’obligation de recourir à des\nspécialistes ne faisant pas partie de l’effectif standard de l’entreprise.\n\nLe fait de fixer de telles règles dans la loi garantissait une densité normative\nsuffisante ainsi que le respect du principe de la proportionnalité, tout en laissant à\nl’exécutif une marge d’appréciation dans l’élaboration des dispositions\nréglementaires.\n\nA/1445/2022\n- 6/43 -\n\n6) Lors de la séance du 7 octobre 2021, le Grand Conseil a renvoyé sans débat\nle PL 13'018 à la commission des affaires communales, régionales et\ninternationales (ci-après : la commission parlementaire).\n\n7) Le 6 janvier 2022, la commission parlementaire a rendu son rapport et\nproposé l’adoption du PL 13'018.\n\na. Selon le représentant du Conseil d’État, il avait été observé que des\nentreprises répondaient à des appels d’offres sans être toujours en mesure de\nréaliser elles-mêmes les prestations, en faisant appel à de la main-d’œuvre\ntemporaire ou à des sous-traitants, le taux de travailleurs temporaires devenant\nexcessif dans certains chantiers, ce qui pouvait conduire à des distorsions de la\nconcurrence. Il avait donc été décidé de mettre une limite au nombre de\ntravailleurs temporaires, à la suite des discussions menées avec les partenaires\nsociaux. Des dérogations étaient néanmoins possibles, en particulier pendant les\nvacances scolaires, lorsque les effectifs étaient réduits.\n\n"}