d’aptitude propres aux marchés publics tenant à l’organisation des soumissionnaires. Enfin, en troisième lieu, les dispositions en cause n’apparaissent pas non plus manifestement disproportionnées. Elles ne semblent ainsi à première vue pas interdire ou drastiquement limiter le recours aux travailleurs temporaires, dès lors qu’elles fixent des valeurs limites et prévoient des exceptions pour certaines périodes ou si la nature des travaux l’exige, étant précisé qu’elles ne concernent pas l’ensemble du secteur de la construction, mais seulement celui des chantiers publics.