D’autre part, l’on ne saurait voir d’emblée dans le fait d’utiliser des définitions générales plus ou moins vagues, dont l’interprétation est laissée à la pratique, une violation du principe de la légalité, au vu de la marge de manœuvre dont bénéficie le législateur formel et matériel et à laquelle la chambre de céans ne saurait substituer son appréciation, ce d’autant moins dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes. En deuxième lieu, la réglementation litigieuse ne semble pas poursuivre un but de politique économique