D’une part, à la suite de l’ACST/28/2018, les dispositions figurant précédemment dans le RMP paraissent avoir été transposées dans une loi formelle, à savoir les art. 2 et 4 L-AIMP. D’autre part, l’on ne saurait voir d’emblée dans le fait d’utiliser des définitions générales plus ou moins vagues, dont l’interprétation est laissée à la pratique, une violation du principe de la légalité, au vu de la marge de manœuvre dont bénéficie le législateur formel et matériel et à laquelle la chambre de céans ne saurait substituer son appréciation, ce d’autant moins dans le cadre d’un contrôle abstrait des normes.