intimées ont en particulier indiqué que, durant la procédure de recours, l’incidence de la nouvelle réglementation serait moindre, dès lors qu’elle ne s’appliquait pas aux chantiers en cours mais seulement à ceux n’ayant pas encore fait l’objet d’un appel d’offres. Il apparaît ainsi que la mise en œuvre concrète des dispositions litigieuses est soumise, dans les faits, à une forme de période transitoire, ce qui relativise la requête des recourantes et justifie dans la même mesure que lesdites dispositions puissent pouvoir s’appliquer immédiatement, sans attendre l’issue du recours.