4) En l’espèce, le recours est dirigé contre les art. 2 al. 1 1ère phrase introductive et 4 al. 2 à 7 L-AIMP, ainsi que contre les art. 33 al. 1 let. b et 35A RMP, à savoir des dispositions respectivement d’une loi et d’un règlement cantonal, actes visés à l’art. 57 let. d LPA et à l’encontre desquels le recours n’a pas d’effet suspensif A/1445/2022 - 16/18 - (art. 66 al. 2 LPA). Il convient donc d’examiner s’il y a lieu de l’octroyer, ce qui, en matière de contrôle abstrait des normes, suppose généralement que les chances de succès du recours soient manifestes.