L’intérêt privé des recourantes n’était que d’une importance relative, au vu de l’impact marginal de la réglementation par rapport au taux ordinaire de travailleurs temporaires dans le secteur de la construction à Genève. Durant la procédure de recours, l’incidence de la nouvelle réglementation serait en outre moindre, étant donné que les nouvelles dispositions ne s’appliquaient pas aux chantiers en cours, mais seulement à ceux n’ayant pas encore fait l’objet d’un appel d’offres, puisque le renforcement du critère d’aptitude qu’elles prévoyaient devait être examiné dans le cadre des procédures idoines.