La chambre constitutionnelle avait certes admis le recours dirigé contre la précédente modification du RMP du fait de son absence de base légale, ce qui n’était plus le cas, vu la modification de la L-AIMP. L’autre arrêt concernait le canton du Tessin et permettait de rejeter l’ensemble des griefs des recourantes, qui prétendaient que le législateur genevois ne pouvait pas adopter les dispositions litigieuses du seul fait qu’elles constituaient des mesures de politique économique.