Les conditions de restriction des droits fondamentaux n’étaient pas réunies. En particulier, les mesures prévues ne remplissaient pas l’exigence d’une base légale ayant une densité normative suffisante, l’atteinte qu’elles portaient aux droits fondamentaux étant grave, d’autant plus au vu des amendes qui sanctionnaient leur violation. Les dispositions en cause étaient imprécises, l’art. 4 L-AIMP ne prévoyant aucune définition des termes « chantier », « personnel », « fixe » et « temporaire ». En outre, elles violaient le principe de la proportionnalité.