Art. 33, al. 1, lettre b (nouvelle teneur) 1 L’autorité adjudicatrice définit des critères d’aptitude conformément à l’article 24. Elle peut exiger des soumissionnaires des justificatifs attestant leur capacité sur les plans financier, économique, technique, organisationnel et du respect des composantes du développement durable, tels que : b) déclaration indiquant l’effectif d’employées et employés fixes et le nombre d’apprenties et apprentis ;