Art. 4, al. 2 à 7 (nouveaux) 2 Il précise notamment les critères d’aptitude et peut, à cet égard, limiter le recours à la sous-traitance et, dans les marchés de construction, le recours au travail temporaire, conformément aux alinéas 3 à 7. Sous-traitance 3 La sous-traitance nécessite l’accord de l’autorité adjudicatrice, qui en fixe les modalités. 4 La sous-traitance au deuxième degré est interdite, sauf si elle est justifiée par des raisons techniques ou organisationnelles.