La règle de l’art. 4 al. 5 du PL exigeait de la part du soumissionnaire, au moment du dépôt de l’offre, qu’il dispose du nombre d’employés nécessaires à la réalisation de la prestation, en respectant la limitation du travail temporaire, ce qui évitait la participation à l’appel d’offres d’entreprises de type « boîte à lettres » ne disposant pas de personnel fixe. Au moment de l’exécution de la prestation, différents principes encadraient la limitation du travail temporaire. Le PL fixait ainsi le pourcentage maximum d’employés temporaires par rapport aux employés fixes affectés à l’exécution du marché.