Une telle base légale ne pouvait se fonder sur l’art. 11 AIMP, qui ne déléguait pas de compétence réglementaire aux exécutifs cantonaux, mais faisait référence aux prescriptions contenues essentiellement dans d’autres lois, les conventions collectives de travail (ci-après : CCT) et les contrats-types de travail ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de la branche professionnelle en question.