Or, l’art. 33 al. 2 RMP instituait une exigence matérielle nouvelle, à savoir celle, pour les soumissionnaires, de pouvoir exécuter de tels marchés, pour le cas où ils leur seraient adjugés, par le recours à leurs travailleurs permanents, donc sans devoir recourir à de la main-d’œuvre temporaire, sous peine d’exclusion de la procédure. Il s’agissait dès lors d’une norme primaire, devant le cas échéant avoir une assise dans une loi formelle, comme d’ailleurs l’art. 35A RMP. Une telle base légale ne pouvait se fonder sur l’art.