En tout état de cause, même à supposer que les dispositions litigieuses ne soient pas comprises comme des restrictions graves à la liberté économique, les critères d’aptitude devaient néanmoins être objectifs et vérifiables, ainsi que pertinents par rapport au marché, les objectifs poursuivis par le droit des marchés publics, rappelé à l’art. 1 al. 3 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), devant être pris en compte. Si d’autres critères visant à atteindre des objectifs secondaires n’étaient pas inadmissibles, il n’en demeurait pas moins qu’ils devaient être prévus par la loi formelle pour être valables. Or, l’art.