marchés et, dès lors, une entrave suffisamment grave à la liberté économique pour que la légitimité de telles mesures doive reposer sur une loi formelle. Tel était en particulier le cas de l’art. 33 al. 2 RMP, non seulement s’agissant de l’obligation de remettre à l’autorité adjudicatrice au stade initial de l’appel d’offres tout renseignement sur l’effectif et la qualité du personnel, mais également pour le soumissionnaire d’avoir en fixe un effectif de travailleurs quantitativement et qualitativement suffisant pour réaliser le marché. Il en allait de même des restrictions résultant de l’art. 35A RMP, lors de l’exécution d’un marché adjugé.