, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne pas d’une entreprise ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure en vigueur visée à l’article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement. 2 L’entreprise locataire a l’obligation de s’en assurer avant l’entrée en service du personnel mis à disposition. Elle peut consulter à cet effet la liste des entreprises en infraction aux conditions de travail en usage publiée sur le site Internet de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail. 3