Art. 35B Mise à disposition occasionnelle de travailleurs (nouveau) 1 La mise à disposition occasionnelle de travailleurs au sens de l’article 27, alinéa 4, de l’ordonnance fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du 16 janvier 1991, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne pas d’une entreprise ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure en vigueur visée à l’article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement. 2 L’entreprise locataire a l’obligation de s’en assurer avant l’entrée en service du personnel mis à disposition.