{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3042653?doc=", "Checksum": "513f9b1fb16ebd8684ab77db8fc80601"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000011_2022_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "f5865f6dc71e633834fc85a8d23d8b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:17", "Checksum": "f2d37ba5e33982b48743e57d9cfbb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022\n\n4) En l’espèce, le recours est dirigé contre les art. 2 al. 1 1ère phrase introductive et\n4 al. 2 à 7 L-AIMP, ainsi que contre les art. 33 al. 1 let. b et 35A RMP, à savoir des\ndispositions respectivement d’une loi et d’un règlement cantonal, actes visés à\nl’art. 57 let. d LPA et à l’encontre desquels le recours n’a pas d’effet suspensif\n\nA/1445/2022\n- 16/18 -\n\n(art. 66 al. 2 LPA). Il convient donc d’examiner s’il y a lieu de l’octroyer, ce qui, en\nmatière de contrôle abstrait des normes, suppose généralement que les chances de\nsuccès du recours soient manifestes.\n\nS’il apparaît, certes, que les marchés publics de la construction représentent\nune part des marchés de la construction dans le canton de Genève qui, bien que non\nquantifiée précisément à teneur du dossier, n’apparaît a priori pas négligeable et que\nles dispositions contestées introduisent des restrictions nouvelles qui limitent le\nrecours aux travailleurs temporaires dans ce secteur, ces éléments ne permettent pas,\nà eux seuls, de retenir un intérêt privé prépondérant des recourantes à l’absence\nd’exécution immédiate des dispositions en cause, sous peine d’anticiper le jugement\nà rendre et d’accorder aux recourantes leurs conclusions sur le fond. Les autorités\nintimées ont en particulier indiqué que, durant la procédure de recours, l’incidence de\nla nouvelle réglementation serait moindre, dès lors qu’elle ne s’appliquait pas aux\nchantiers en cours mais seulement à ceux n’ayant pas encore fait l’objet d’un appel\nd’offres. Il apparaît ainsi que la mise en œuvre concrète des dispositions litigieuses\nest soumise, dans les faits, à une forme de période transitoire, ce qui relativise la\nrequête des recourantes et justifie dans la même mesure que lesdites dispositions\npuissent pouvoir s’appliquer immédiatement, sans attendre l’issue du recours. Par\nailleurs, le fait que la réglementation en cause soit nouvelle, à savoir qu’elle\nréglemente désormais le recours à la main-d’œuvre temporaire pour les marchés\npublics de la construction, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent, est sans\npertinence et ne permet pas de dénier toute urgence à sa mise en vigueur immédiate,\npuisqu’admettre le contraire reviendrait à octroyer systématiquement l’effet\nsuspensif au recours dirigé contre un nouvel acte normatif.\n\nSur la base d’un examen prima facie, il ne paraît pas non plus manifeste que les\ndispositions entreprises emporteraient une violation de la liberté économique. En\npremier lieu, il ne paraît pas évident qu’elles seraient contraires au principe de la\nlégalité. D’une part, à la suite de l’ACST/28/2018, les dispositions figurant\nprécédemment dans le RMP paraissent avoir été transposées dans une loi formelle, à\nsavoir les art. 2 et 4 L-AIMP. D’autre part, l’on ne saurait voir d’emblée dans le fait\nd’utiliser des définitions générales plus ou moins vagues, dont l’interprétation est\nlaissée à la pratique, une violation du principe de la légalité, au vu de la marge de\nmanœuvre dont bénéficie le législateur formel et matériel et à laquelle la chambre de\ncéans ne saurait substituer son appréciation, ce d’autant moins dans le cadre d’un\ncontrôle abstrait des normes. En deuxième lieu, la réglementation litigieuse ne\nsemble pas poursuivre un but de politique économique – ce qui avait du reste déjà été\nrelevé dans la décision sur effet suspensif dans la cause n° A/3596/2017 et qui ne\npermet a priori pas de retenir une violation du principe de la liberté économique –,\nmais notamment de politique sociale, étant précisé que la question de la qualification\ndesdites restrictions comme mesures de police, propres à protéger la sécurité et la\nsanté des travailleurs, pourra à ce stade rester indécise. Les mesures en cause\napparaissent également et, surtout, avoir été adoptées pour renforcer les critères\n\nA/1445/2022\n- 17/18 -\n\nd’aptitude propres aux marchés publics tenant à l’organisation des soumissionnaires.\nEnfin, en troisième lieu, les dispositions en cause n’apparaissent pas non plus\nmanifestement disproportionnées. Elles ne semblent ainsi à première vue pas\ninterdire ou drastiquement limiter le recours aux travailleurs temporaires, dès lors\nqu’elles fixent des valeurs limites et prévoient des exceptions pour certaines périodes\nou si la nature des travaux l’exige, étant précisé qu’elles ne concernent pas\nl’ensemble du secteur de la construction, mais seulement celui des chantiers publics.\nPar ailleurs, il ne paraît pas non plus évident que la réglementation en cause ne serait\npas en mesure de permettre aux autorités de s’assurer que la majorité des effectifs\nengagés par une entreprise adjudicatrice corresponde aux forces de travail ayant\nconstitué l’expérience et les compétences de cette entreprise pour l’adjudication du\nmarché. À cela s’ajoute que les représentants de l’une des recourantes entendus\ndevant la commission ont confirmé l’exactitude des constats de la Suva en lien avec\nles risques d’accidents des travailleurs temporaires, que les seules formations\ndispensées, alléguées par les recourantes, n’apparaissent pas avoir réduits.\n\n"}