{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3042653?doc=", "Checksum": "513f9b1fb16ebd8684ab77db8fc80601"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000011_2022_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "f5865f6dc71e633834fc85a8d23d8b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:17", "Checksum": "f2d37ba5e33982b48743e57d9cfbb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022\n\n Les conditions de restriction des droits fondamentaux n’étaient pas réunies. En\nparticulier, les mesures prévues ne remplissaient pas l’exigence d’une base légale\nayant une densité normative suffisante, l’atteinte qu’elles portaient aux droits\nfondamentaux étant grave, d’autant plus au vu des amendes qui sanctionnaient leur\nviolation. Les dispositions en cause étaient imprécises, l’art. 4 L-AIMP ne prévoyant\naucune définition des termes « chantier », « personnel », « fixe » et « temporaire ».\nEn outre, elles violaient le principe de la proportionnalité. Le système des quotas\nn’était pas apte à atteindre un but d’intérêt public, en particulier celui de la sécurité et\nde la santé au travail. Il n’était pas nécessaire pour assurer la protection des employés\ntemporaires actifs sur les chantiers publics de la construction, d’autres mesures en\nlien avec la formation et la protection du personnel pouvant être mises en place,\nconformément à la législation applicable et les CCT, dont celle relative à la location\nde services du 29 mars 2016. De plus, le droit fédéral réglait de manière exhaustive\nla protection sociale des travailleurs et la location de services, aucune étude ou\nrapport n’ayant été effectué pour établir l’existence de situations abusives, ni aucune\nanalyse n’avait été faite au sujet des conséquences de l’adoption de l’art. 4 L-AIMP.\n\nLes dispositions attaquées étaient également contraires à l’AIMP, qui ne\npermettait pas au canton de Genève d’édicter seul des règles de droit matériel allant\nau-delà de dispositions d’exécution dudit concordat.\n\nLa réglementation adoptée violait aussi la loi fédérale sur le marché intérieur\ndu 6 octobre 1995 (LMI - RS 943.02), ainsi que l’accord international sur les\nmarchés publics du 15 avril 1994 (AMP ou Accords GATT/OMC –\nRS 0.632.231.422), puisque les entreprises étrangères qui faisaient appel aux\ntravailleurs temporaires subissaient une discrimination indirecte par rapport aux\nentreprises locales recourant à du personnel fixe. À cela s’ajoutait que les\ndispositions litigieuses étaient contraires à l’accord du 21 juin 1999 entre la\nConfédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres,\nd’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681),\ncomme l’avait récemment jugé le Tribunal fédéral dans une affaire tessinoise, ainsi\nqu’à la directive 2014/24 UE qui n’admettait pas la prise en compte d’aspects\nsociaux comme critère d’adjudication. La novelle créait aussi une discrimination par\nrapport aux travailleurs frontaliers dans le secteur du travail temporaire, contraire à\n\nA/1445/2022\n- 12/18 -\n\nl’art. 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).\n\nL’octroi de l’effet suspensif se justifiait au regard du risque concret que les\ndispositions attaquées leur faisaient courir de voir leurs capacités fortement réduites\nde placer des travailleurs temporaires sur des chantiers soumis aux marchés publics\ndans le canton de Genève, et ce durant le temps de la procédure judiciaire. Référence\nétait faite à la cause n° A/3596/2017, dans laquelle l’effet suspensif avait été octroyé\nau recours.\n\n14) a. Le 2 juin 2022, le Grand Conseil a conclu au rejet de la demande d’effet\nsuspensif.\n\nLes chances de succès du recours n’étaient pas manifestes. Les recourantes\nfondaient leur argumentation sur deux arrêts, dont elles méconnaissaient toutefois la\nportée. La chambre constitutionnelle avait certes admis le recours dirigé contre la\nprécédente modification du RMP du fait de son absence de base légale, ce qui n’était\nplus le cas, vu la modification de la L-AIMP. L’autre arrêt concernait le canton du\nTessin et permettait de rejeter l’ensemble des griefs des recourantes, qui prétendaient\nque le législateur genevois ne pouvait pas adopter les dispositions litigieuses du seul\nfait qu’elles constituaient des mesures de politique économique. Tel n’était pas le\ncas, puisque les règles en cause avaient été adoptées pour renforcer les critères\nd’aptitude propres aux marchés publics tenant à l’organisation des soumissionnaires\nd’une part et pour des motifs de politique sociale à l’égard des travailleurs, d’autre\npart.\n\n"}