{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3042653?doc=", "Checksum": "513f9b1fb16ebd8684ab77db8fc80601"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000011_2022_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "f5865f6dc71e633834fc85a8d23d8b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:17", "Checksum": "f2d37ba5e33982b48743e57d9cfbb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022\n\n Les représentants syndicaux ont expliqué que, depuis 2014, le travail\ntemporaire avait « explosé » et était devenu un modèle d’affaires, en particulier\ndepuis la pandémie, certains chantiers employant jusqu’à 80 % de travailleurs de ce\ntype. Les travailleurs temporaires pouvaient être facilement licenciés, y compris en\ncas d’accident, ce qui se produisait fréquemment en fin de saison et les forçait alors à\ns’inscrire au chômage, si bien qu’ils perdaient, année après année, des cotisations et\ndonc la possibilité d’obtenir une retraite anticipée. Les agences de placement ne\nformaient pas non plus suffisamment les travailleurs temporaires sous l’angle de la\nsécurité, ce qui n’était pas acceptable dans le cadre des marchés publics. Il s’agissait\nd’une précarisation du travail, dès lors que le travail temporaire ne constituait que\nrarement un choix et que les travaux les plus pénibles étaient réservés auxdits\ntravailleurs. Les grandes entreprises avaient tendance à engager un nombre important\nde travailleurs temporaires, tandis que les petites, par exemple dans le ferraillage ou\nle jardinage, engageaient plutôt du personnel au noir.\n\nLes représentants de F______ ont indiqué que le travail temporaire était un\ncomplément au travail fixe et permettait aux entreprises de faire face à une surcharge\nde travail ou des absences pendant les vacances scolaires. Une enquête menée auprès\ndes entreprises avait mis en évidence que celles qui recouraient moins au travail\ntemporaire n’engageaient pas plus de travailleurs fixes, privilégiant les travailleurs\nindépendants, la sous-traitance, les contrats à durée déterminée, voire le travail au\nnoir. La moyenne du recours au travail temporaire était de 18 % dans les entreprises\net il ressortait de ladite enquête que 33 % des travailleurs temporaires avaient obtenu\nun poste fixe dans leur branche. Par ailleurs, le travail temporaire représentait 2,8 %\n\nA/1445/2022\n- 8/18 -\n\nde l’activité à Genève, dont 2,2 % dans le domaine de la construction. Il en résultait\nque la critique selon laquelle il existait un trop grand nombre de travailleurs\ntemporaires sur les chantiers était « fallacieuse ». La réglementation proposée créait\nune inégalité de traitement supposée, puisqu’une grande entreprise pouvait plus\nfacilement jongler entre ses collaborateurs fixes et temporaires pour soumissionner à\nun marché, contrairement à une petite structure. Le constat de la Caisse nationale\nsuisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : Suva), selon lequel il avait été\nobservé que les travailleurs temporaires étaient plus souvent confrontés à des risques\nque les collaborateurs fixes étant donné qu’ils étaient moins bien formés, était exact.\nCela étant, des formations spécifiques sur la sécurité avaient été mises en place. Ce\nn’était toutefois pas la forme du travail qui impliquait un plus grand nombre\nd’accidents, mais le fait que le travailleur temporaire était nouveau dans l’entreprise.\n\nDurant les discussions, les commissaires ont relevé qu’il était plutôt rare de\nvoir un consensus entre les partenaires sociaux, ce qui rendait nécessaire le soutien à\nl’accord ainsi trouvé.\n\n9) À l’issue de la séance du 28 janvier 2022, le Grand Conseil a adopté la loi\nn° 13'018 en troisième débat dans son ensemble par septante-quatre oui et\ndeux abstentions. Sa teneur est la suivante :\n« Art. 1 Modifications\nLa loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés\npublics, du 12 juin 1997 (LAIMP – L 6 05.0), est modifiée comme suit :\n\nArt. 2, al. 1, phrase introductive (nouvelle teneur), lettre d (nouvelle)\n1\nEn cas de violation du droit des marchés publics, pendant la procédure d’adjudication\nou l’exécution du contrat, l’autorité adjudicatrice peut infliger les sanctions et/ou\nordonner les mesures suivantes :\nd) le rétablissement d’une situation conforme au droit ; la mesure est\nimmédiatement exécutoire.\n\n"}