{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3042653?doc=", "Checksum": "513f9b1fb16ebd8684ab77db8fc80601"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000011_2022_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "f5865f6dc71e633834fc85a8d23d8b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:17", "Checksum": "f2d37ba5e33982b48743e57d9cfbb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022\n\n Selon l’exposé des motifs y relatif, des dispositions réglementaires renforçant,\npour les marchés de construction, le critère de l’aptitude organisationnelle avaient été\nadoptées en 2017, à la suite du constat de l’excès de recours au travail temporaire,\nmais avaient été annulées par la chambre constitutionnelle au motif qu’elles ne\nreposaient pas sur une loi formelle. Le PL visait à compléter la L-AIMP en y\nintégrant une disposition portant spécifiquement sur l’aptitude des soumissionnaires\nà réaliser le marché, la possibilité de recourir au travail temporaire pour les marchés\nde construction et une clause pour le contrôle de la sous-traitance. En effet, lors d’un\nappel d’offres, l’autorité adjudicatrice définissait des critères d’aptitude pour\nl’évaluation de la capacité du soumissionnaire à réaliser le marché, la procédure ne\ndevant pas être faussée par un recours trop important à la sous-traitance ou à la\nmain-d’œuvre temporaire. Les nouvelles dispositions n’avaient pas pour but\nd’interdire le recours à la main-d’œuvre temporaire, mais de s’assurer que la plupart\ndes ouvriers actifs sur un chantier soient employés de l’entreprise adjudicatrice,\nsélectionnée pour ses compétences et ses références. Ladite entreprise devait\ntoutefois pouvoir compléter son effectif par des intérimaires si le déroulement des\ntravaux l’exigeait, ce qui lui laissait une certaine flexibilité dans l’organisation de son\ntravail.\n\nLa règle de l’art. 4 al. 5 du PL exigeait de la part du soumissionnaire, au\nmoment du dépôt de l’offre, qu’il dispose du nombre d’employés nécessaires à la\nréalisation de la prestation, en respectant la limitation du travail temporaire, ce qui\névitait la participation à l’appel d’offres d’entreprises de type « boîte à lettres » ne\ndisposant pas de personnel fixe. Au moment de l’exécution de la prestation,\ndifférents principes encadraient la limitation du travail temporaire. Le PL fixait ainsi\nle pourcentage maximum d’employés temporaires par rapport aux employés fixes\naffectés à l’exécution du marché. Le taux de 20 %, fixé d’entente avec les partenaires\nsociaux de la construction, tenait compte des besoins de l’économie, tout en\nprotégeant les travailleurs d’abus, et garantissait la proportionnalité de la limitation\nen autorisant le recours à la main-d’œuvre temporaire dans une mesure\ncorrespondant à la pratique des entreprises. Lorsqu’une entreprise affectait moins de\nvingt-et-un travailleurs sur un chantier, des quotas d’employés temporaires étaient\nfixés par rapport au nombre de travailleurs fixes actifs sur le chantier, une certaine\nsouplesse étant laissée aux petites entreprises composant l’essentiel du secteur de la\nconstruction. Des dérogations pouvaient être prévues par voie réglementaire en\nfonction de la nature du marché ou de conditions particulières pouvant contraindre\nl’entreprise à recourir au travail temporaire dans une mesure excédant les limites\nfixées, par exemple en raison de circonstances imprévues non imputables à\nl’entreprise ou en raison de l’obligation de recours à des spécialistes. Le fait de fixer\nde telles règles dans la loi garantissait une densité normative suffisante de la base\n\nA/1445/2022\n- 7/18 -\n\nlégale, ainsi que le respect du principe de proportionnalité, tout en laissant à\nl’exécutif une marge d’appréciation dans l’élaboration des dispositions\nréglementaires.\n\n7) Lors de la séance du 7 octobre 2021, le Grand Conseil a renvoyé sans débat le\nPL 13'018 à la commission des affaires communales, régionales et internationales\n(ci-après : la commission).\n\n8) Le 6 janvier 2022, la commission a rendu son rapport au sujet du PL 13'018,\nproposant son adoption.\n\nSelon le Conseil d’État, il avait été observé que des entreprises répondaient à\ndes appels d’offres sans être toujours en mesure de réaliser elles-mêmes les\nprestations, si bien qu’elles faisaient appel à de la main-d’œuvre temporaire ou à des\nsous-traitants, le taux de travailleurs temporaires devenant excessif dans certains\nchantiers, ce qui pouvait conduire à des distorsions de la concurrence. C’était la\nraison pour laquelle il avait été décidé de mettre une limite au nombre des\ntravailleurs temporaires, à la suite des discussions menées par les partenaires sociaux.\nDes dérogations étaient néanmoins possibles, en particulier pendant les vacances\nscolaires, lorsque les effectifs étaient réduits.\n\n"}