{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3042653?doc=", "Checksum": "513f9b1fb16ebd8684ab77db8fc80601"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000011_2022_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "f5865f6dc71e633834fc85a8d23d8b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:17", "Checksum": "f2d37ba5e33982b48743e57d9cfbb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022\n\n5) Après avoir, par décision du 2 octobre 2017, octroyé l’effet suspensif au\nrecours (ACST/19/2017), la chambre constitutionnelle a, par arrêt du\n12 décembre 2018 (ACST/28/2018), annulé les art. 33 al. 2 et 35A RMP, ainsi que la\nréférence auxdits articles figurant à l’art. 36 RMP.\n\nLes restrictions apportées par les dispositions litigieuses au recours au travail\ntemporaire affectaient la liberté économique non seulement des entreprises\nsoumissionnaires sur les marchés publics de la construction et des travailleurs à\npouvoir y être engagés à titre intérimaire, mais aussi des agences de placement du\npersonnel qui proposaient à des soumissionnaires de faire appel, pour la réalisation\nde marchés publics, à des travailleurs temporaires.\n\nA/1445/2022\n- 5/18 -\n\nCompte tenu de la proportion élevée des marchés publics dans le domaine de la\nconstruction, à savoir près de 50 % dans le secteur des bâtiments et près de 90 %\ndans celui du génie civil, les restrictions induites par les dispositions litigieuses\navaient un impact important sur tout un pan d’activité d’agences de location de\npersonnel temporaire, de même que pour des entreprises soumissionnaires et des\ntravailleurs intérimaires. Quand bien même elles ne constituaient pas une interdiction\nd’accès aux marchés publics de la construction, ni n’avaient le plein effet d’une telle\ninterdiction, elles impliquaient potentiellement une sérieuse restriction auxdits\nmarchés et, dès lors, une entrave suffisamment grave à la liberté économique pour\nque la légitimité de telles mesures doive reposer sur une loi formelle. Tel était en\nparticulier le cas de l’art. 33 al. 2 RMP, non seulement s’agissant de l’obligation de\nremettre à l’autorité adjudicatrice au stade initial de l’appel d’offres tout\nrenseignement sur l’effectif et la qualité du personnel, mais également pour le\nsoumissionnaire d’avoir en fixe un effectif de travailleurs quantitativement et\nqualitativement suffisant pour réaliser le marché. Il en allait de même des restrictions\nrésultant de l’art. 35A RMP, lors de l’exécution d’un marché adjugé. Une gravité\npotentielle des mesures litigieuses devait d’autant plus être admise qu’elles avaient\nvocation à s’appliquer à l’ensemble des marchés de la construction, sans distinction\npar rapport à leur soumission aux traités internationaux ou aux marchés internes.\n\nEn tout état de cause, même à supposer que les dispositions litigieuses ne\nsoient pas comprises comme des restrictions graves à la liberté économique, les\ncritères d’aptitude devaient néanmoins être objectifs et vérifiables, ainsi que\npertinents par rapport au marché, les objectifs poursuivis par le droit des marchés\npublics, rappelé à l’art. 1 al. 3 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du\n25 novembre 1994 (AIMP - L 6 05), devant être pris en compte. Si d’autres critères\nvisant à atteindre des objectifs secondaires n’étaient pas inadmissibles, il n’en\ndemeurait pas moins qu’ils devaient être prévus par la loi formelle pour être valables.\nOr, l’art. 33 al. 2 RMP instituait une exigence matérielle nouvelle, à savoir celle,\npour les soumissionnaires, de pouvoir exécuter de tels marchés, pour le cas où ils\nleur seraient adjugés, par le recours à leurs travailleurs permanents, donc sans devoir\nrecourir à de la main-d’œuvre temporaire, sous peine d’exclusion de la procédure. Il\ns’agissait dès lors d’une norme primaire, devant le cas échéant avoir une assise dans\nune loi formelle, comme d’ailleurs l’art. 35A RMP. Une telle base légale ne pouvait\nse fonder sur l’art. 11 AIMP, qui ne déléguait pas de compétence réglementaire aux\nexécutifs cantonaux, mais faisait référence aux prescriptions contenues\nessentiellement dans d’autres lois, les conventions collectives de travail (ci-après :\nCCT) et les contrats-types de travail ou, en leur absence, les prescriptions usuelles de\nla branche professionnelle en question. Enfin, les dispositions attaquées prêtaient\naussi le flanc à la critique sous l’angle du principe de la légalité en tant que leur\nviolation exposait les contrevenants à une amende administrative, la loi formelle\ndevant prévoir non seulement le type et la quotité de l’amende, mais aussi la\ndescription du comportement délictueux.\n\nA/1445/2022\n- 6/18 -\n\n6) Le 8 septembre 2021, le Conseil d’État a déposé auprès du Grand Conseil un\nprojet de loi (ci-après : PL) n° 13'018 modifiant la loi autorisant le Conseil d’État à\nadhérer à l’AIMP du 12 juin 1997 (L-AIMP - L 6 05.0).\n\n"}