{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-07-07", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/3042653?doc=", "Checksum": "513f9b1fb16ebd8684ab77db8fc80601"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1445-2022_2022-07-07.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2022/0000/ACST_000011_2022_A_1445_2022.pdf", "Checksum": "f5865f6dc71e633834fc85a8d23d8b0f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1445/2022"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:16:17", "Checksum": "f2d37ba5e33982b48743e57d9cfbb0ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 07.07.2022 A/1445/2022\n\n Art. 35A Travail temporaire (nouveau)\n1\nSur les marchés de construction, le recours au travail temporaire est soumis aux règles\nprévues dans le présent article. Celles-ci s’appliquent à toute entreprise participant à\nl’exécution du marché.\n2\nSelon le nombre d’employés fixes sur le chantier concerné, le nombre de travailleurs\ntemporaires admissibles par entreprise exécutante est établi comme suit :\na) de 1 à 3 employées ou employés fixes, maximum 2 travailleuses ou travailleurs\ntemporaires ;\nb) de 5 à 8 employés fixes, 3 travailleurs temporaires ;\nc) de 9 à 12 employés fixes, 4 travailleurs temporaires ;\nd) de 13 à 20 employés fixes, 5 travailleurs temporaires ;\ne) dès 21 employés fixes, 20 % de travailleurs temporaires, arrondis à l'unité\nsupérieure.\n3\nExceptionnellement, ces plafonds peuvent être dépassés pendant la durée nécessaire à\nla réalisation des travaux pour les motifs ci-après :\na) poste de spécialiste ne faisant pas partie de l’effectif standard de l’entreprise ;\nb) travaux devant être exécutés impérativement pendant la période des vacances\nscolaires ;\nc) circonstances imprévues non imputables à l’entreprise ; dans ce cas, le\ndépassement du nombre de travailleurs temporaires ne peut excéder 100 % du\nplafond autorisé.\n4\nLes motifs de dérogation visés à l’alinéa 3 doivent faire l’objet d’une annonce\nformelle auprès de l’autorité adjudicatrice. Il est interdit de faire intervenir les\ntravailleurs temporaires supplémentaires sur le chantier avant l’accomplissement de\ncette démarche.\n5\nL’autorité adjudicatrice peut en tout temps procéder à l’examen de la licéité d’un\ndépassement des valeurs fixées à l’alinéa 2. Elle est tenue de procéder à cet examen sur\ndemande des organes de contrôle des conditions de travail et de leur communiquer sa\ndétermination.\n6\nLorsque l’entreprise refuse de collaborer à l’établissement des faits ou lorsque\nl’autorité adjudicatrice constate que les conditions d’une dérogation ne sont pas\n\nA/1445/2022\n- 4/18 -\nréunies, elle ordonne à l’entreprise concernée de retirer immédiatement du chantier les\ntravailleurs temporaires excédentaires et prononce l’amende visée à l’article 2,\nalinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d’État à adhérer à l’accord intercantonal\nsur les marchés publics, du 12 juin 1997.\n7\nLe montant de l’amende tient compte de l’importance du dépassement des valeurs\nfixées à l’alinéa 2 ainsi que des circonstances. Le défaut de l’annonce prévu à l’alinéa 4\nconstitue un facteur aggravant.\n\nArt. 35B Mise à disposition occasionnelle de travailleurs (nouveau)\n1\nLa mise à disposition occasionnelle de travailleurs au sens de l’article 27, alinéa 4, de\nl’ordonnance fédérale sur le service de l’emploi et la location de services, du\n16 janvier 1991, est admise à condition que le personnel concerné ne provienne pas\nd’une entreprise ayant fait l’objet d’une sanction ou d’une mesure en vigueur visée à\nl’article 42, alinéa 1, lettre f, du présent règlement.\n2\nL’entreprise locataire a l’obligation de s’en assurer avant l’entrée en service du\npersonnel mis à disposition. Elle peut consulter à cet effet la liste des entreprises en\ninfraction aux conditions de travail en usage publiée sur le site Internet de l’office\ncantonal de l’inspection et des relations du travail.\n3\nEn cas de violation de cette obligation, l’autorité adjudicatrice ordonne à l’entreprise\nconcernée de retirer immédiatement du chantier les travailleurs mis à disposition et\nprononce l’amende visée à l’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil\nd’État à adhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997.\n\nArt. 36 (nouvelle teneur)\n1\nDans le cadre des marchés de construction adjugés à une entreprise générale,\nl’entrepreneur général se conforme aux exigences des articles 35, 35A et 35B et\ns’engage par écrit à exiger de ses prestataires qu’ils remplissent les conditions des\narticles 31 à 33.\n2\nL’entrepreneur général doit s’assurer, au moment de la soumission et pendant toute la\ndurée des travaux, que ses prestataires respectent les règles instituées aux articles 35,\n35A et 35B, notamment au moyen de contrôles réguliers.\n3\nEn cas de violation des articles 35, 35A ou 35B par un de ses prestataires, l’autorité\nadjudicatrice prononce à l’encontre de l’entreprise générale l’amende visée à\nl’article 2, alinéa 1, lettre c, de la loi autorisant le Conseil d'État à adhérer à l'accord\nintercantonal sur les marchés publics, du 12 juin 1997 ».\n\n4) Par acte du 1er septembre 2017, enregistré sous cause n° A/3596/2017,\nnotamment E______ et F______ ont interjeté recours auprès de la chambre\nconstitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) contre\nladite modification du RMP, concluant principalement à l’annulation des art. 33 al. 2,\n35A et 36 RMP.\n\n"}