Qu’elle ne s’applique pas aux signes relevant d’un courant politique ou philosophique n’est en outre constitutif d’aucune inégalité de traitement, en l’absence de situations semblables, le législateur ayant choisi de réglementer exclusivement le port de signes religieux dans la LLE. Par ailleurs, comme précédemment évoqué, il appartiendra aux autorités chargées de l’application de la loi, lors de la mise en œuvre de l’art. 3 al. 5 LLE, d’établir quelles fonctions seront concernées par cette disposition, conformément au principe de proportionnalité, ce qui pourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire ultérieur.