En effet, la disposition litigieuse pourrait s’appliquer également à un homme revêtant, dans les mêmes circonstances, les habits propres à une autre confession, tels la kippa précitée ou le turban sikh (voir, à ce propos, l’ATF 119 IV 260). Qu’elle ne s’applique pas aux signes relevant d’un courant politique ou philosophique n’est en outre constitutif d’aucune inégalité de traitement, en l’absence de situations semblables, le législateur ayant choisi de réglementer exclusivement le port de signes religieux dans la LLE.