Sous ces angles, l’art. 7 al. 1 LLE se prête ainsi à une interprétation conforme au droit supérieur, étant précisé que son application pourra faire l’objet d’un contrôle judiciaire à brève échéance, le délai indiqué, de quinze jours, constituant un simple délai d’ordre au regard du temps nécessaire aux échanges d’écritures et à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande.