atteindre le but d’intérêt public visé, à savoir la préservation de l’ordre et de la sécurité publics, interpréter ces termes strictement, étant précisé que s’il devait s’agir de signes religieux recouvrant le visage, devrait alors également être interdite toute tenue empêchant l’identification des personnes, et ce de manière générale, sans lien avec une quelconque appartenance religieuse, sous peine de rendre vaine la réalisation de l’objectif poursuivi par l’art. 7 al.