Une telle restriction apparaît disproportionnée et peu compatible avec la jurisprudence fédérale, même ancienne (ATF 108 Ia 41). L’on ne voit ainsi pas en quoi elle serait apte et nécessaire à atteindre le but d’intérêt public visé, soit le maintien de l’ordre et de la sécurité publics, dès lors qu’en tout état de cause ce type de manifestation, à l’instar de tout autre usage accru du domaine public, est soumis à autorisation aux conditions figurant dans la LMDPu - à laquelle renvoie l’art. 6 al. 2 LLE -, qui permet déjà de tenir compte de ces intérêts publics dans le cadre de l’octroi de l’autorisation y afférente.