Il résulte de ces éléments que dans le cas des organes délibératifs, il est disproportionné de faire primer l’aspect institutionnel de la liberté religieuse sur son aspect individuel. Il s’ensuit que l’art. 3 al. 4 LLE, qui ne peut faire l’objet d’aucune interprétation conforme au droit supérieur, sera annulé.