c. La situation se présente sous un autre angle s’agissant des membres du Grand Conseil et des conseils municipaux, dont la condition et la fonction ne s’apparentent pas à celles des personnes visées à l’art. 3 al. 3 et 5 LLE. Bien que la portée de l’interdiction de l’art. 3 al. 4 LLE soit limitée aux signes extérieurs lors de séances plénières et de représentations officielles, elle n’apparaît ni apte ni nécessaire à atteindre le but d’intérêt public poursuivi.