La portée de l’art. 3 al. 3 et 5 LLE est au surplus limitée tant quant à son objet qu’à sa durée, puisqu’il s’applique, d’une part, aux seuls propos et signes extérieurs et, d’autre part, aux contacts avec le public, ce qui devra être défini dans chaque cas concret, en tenant compte du principe de proportionnalité et de chaque situation particulière. La disposition litigieuse respecte ainsi abstraitement le principe de proportionnalité et est conforme à la jurisprudence (ATF 123 I 296 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.6). A/1435/2019 - 25/30 -