L’art. 3 al. 5 LLE concernant les agents de l’État constitue également une mesure propre à assurer la neutralité religieuse. S’il est vrai que la jurisprudence fédérale n’a eu à se prononcer que sur le cas d’une enseignante portant le voile à l’école et que, dans ce cadre, le Tribunal fédéral a mis l’accent sur le rapport qu’entretenait les jeunes élèves avec leur enseignante, qui détenait une part de l’autorité scolaire et personnifiait l’école (ATF 123 I 296 consid. 4b/cc), les principes qu’il a développés peuvent également s’appliquer aux autres agents de l’État.