b, c et d et 53 let. b Cst-GE), elles sont dans une situation semblable aux autres agents de l’État en raison de leur relation avec celui-ci. Ainsi, les membres des exécutifs font non seulement partie du gouvernement, un organe collégial (art. 105 al. 1 et 141 al. 1 Cst-GE), mais sont également à la tête de l’administration qu’ils dirigent (art. 106 al. 1 Cst-GE) et ont une fonction de représentation respectivement du canton (art. 111 al. 1 Cst-GE) et de la commune (art. 50 al. 1 de la loi sur l’administration des communes du 13 avril 1984 - LAC - B 6 05) vis-à-vis de l’extérieur. Quant aux magistrats, ils sont tenus, comme