qui concernait l’interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler le visage dans l’espace public. Bien qu’une telle mesure ne pût pas se justifier pour des motifs tenant à la sécurité publique hors la présence d’un contexte révélant une menace générale (§ 139), elle pouvait néanmoins passer pour proportionnée aux fins de garantir les conditions du « vivre ensemble » (§ 142, 153, 157), malgré son champ d’application large et le faible nombre de femmes concernées (§ 145, 151).