b. La CourEDH a en particulier considéré que l’interdiction du port de vêtements ou symboles à caractère religieux sur le lieu de travail dans le cadre de fonctions officielles, faite à des fonctionnaires susceptibles d’être soumis à un devoir de discrétion, de neutralité et d’impartialité, était nécessaire dans une société démocratique (sous l’angle de la recevabilité de la requête, voir DCEDH Kurtulmuş c. Turquie du 24 janvier 2006, req. 65500/01, Rec. 2006-II, au sujet de l’interdiction faite à une professeure d’université de porter un voile lorsqu’elle enseignait ; Dahlab c. Suisse du 15 février 2001, req. 42393/98, Rec.