Si une interdiction générale des manifestations religieuses de nature cultuelle sur le domaine public ne répond, selon la jurisprudence, à aucun intérêt public, comme l’a relevé le Tribunal fédéral en lien avec l’ancienne aLCExt (ATF 108 Ia 41 consid. 2), qui prohibait toute célébration de culte, procession ou cérémonie religieuse sur la voie publique (art. 1 aLCExt), une limitation de celles-ci peut répondre à des motifs d’ordre et de sécurité publics, étant précisé qu’il n’existe pas de droit inconditionnel à un usage accru du domaine public. L’art.