À ces éléments s’ajoute, s’agissant plus particulièrement de l’art. 3 al. 3 LLE, l’exigence d’indépendance et d’impartialité des tribunaux (art. 30 al. 1 Cst. ; art. 40 al. 1, 117 al. 2 et 128 al. 1 Cst-GE), applicable aux magistrats, qui implique qu’ils ne se laissent guider, dans leurs fonctions, par aucune considération étrangère au litige (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2018 précité consid. 4.5). Quant aux membres du Conseil d’État (art. 104 Cst-GE) et du Grand Conseil (art. 84 al. 1 Cst-GE) visés à l’art. 3 al. 3 et 4 LLE, l’exigence d’indépendance implique qu’ils exercent librement leur mandat.