Dans ce cadre, un tel intérêt public n’apparaît pas contraire à la politique d’intégration poursuivie par l’État, puisqu’il tend à traiter de manière égale tous les citoyens du point de vue de leurs conceptions philosophiques et religieuses, en se fondant sur la tradition de laïcité du canton de Genève (ATF 142 I 49 consid. 4.4 ; 139 I 280 consid. 5.5 ; sur cette notion, voir Tristan ZIMMERMANN, La laïcité et la République et canton de Genève, SJ 2011 29-77, p. 60 ss), ancrée à l’art. 3 al. 1 Cst-GE. Que cette disposition n’oblige pas les autorités à légiférer n’y change rien et n’est pas déterminant, la disposition constitutionnelle en cause ne le prohibant pas non plus.