Bien que la distinction entre les manifestations religieuses de nature cultuelle et non cultuelle de l’art. 6 LLE puisse ne pas être évidente à prime abord, il ressort néanmoins des travaux législatifs que les premières concernent l’accomplissement d’actes ou de rites liés à la liturgie d’une religion, ce que prévoyait au demeurant déjà l’aLCExt, étant précisé que le projet du Conseil d’État en donnait également une définition. Par ailleurs, en cas d’usage accru du domaine public, en particulier lors de manifestations au sens de l’art. 2 LMDPu, l’exigence