Il en va de même s’agissant de la portée des art. 6 et 7 LLE. En effet, l’art. 6 al. 1 et 2 LLE se limite aux manifestations cultuelles, lesquelles sont soumises à autorisation en cas d’utilisation du domaine public. Quant à l’art. 7 al. 1 LLE, il limite son application aux signes religieux ostentatoires pour une durée réduite, avec un contrôle judiciaire à bref délai, sans autre restriction aux signes religieux extérieurs.