La portée de l’art. 3 al. 3, 4 et 5 est limitée, dès lors que ces dispositions ne s’appliquent, d’une part, qu’aux propos ou signes extérieurs et, d’autre part, que dans le cadre respectivement de l’exercice des fonctions des personnes concernées et des contacts avec le public. Cet article ne comporte aucune restriction supplémentaire à la liberté religieuse des personnes visées en dehors de ces situations et dans leur vie quotidienne. À cela s’ajoute qu’à la différence d’élèves qui se verraient interdire le port d’un signe religieux à l’école (cf. ATF 142 I 49 consid