L’art. 3 al. 3 et 5 LLE impose au surplus aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes ainsi qu’aux agents de l’État et des personnes morales de droit public de s’abstenir de signaler leur appartenance non seulement par des signes extérieurs, mais également par des propos, ce qui touche aussi à l’aspect externe de cette liberté. Dans ce cadre, la liberté d’expression garantie par les art. 16 al. 2 Cst., 10 CEDH, 19 par. 2 Pacte II et 26 al. 1 Cst-GE n’a pas de portée distincte