En tant que garantie spécifique, cette dernière prime en outre la liberté personnelle, qui est générale et subsidiaire. Quant au droit au respect de la vie privée invoqué par les recourantes, dans la mesure où il n’offre pas de garanties plus étendue que la liberté religieuse, il n’a pas non plus de portée propre par rapport à cette dernière, prépondérante sous l’angle du présent litige.