7) a. En l’espèce, en tant que l’art. 3 al. 3, 4 et 5 LLE impose aux membres du Conseil d’État, d’un exécutif communal, aux magistrats du Pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes, aux membres du Grand Conseil et des conseils municipaux ainsi qu’aux agents de l’État et des personnes morales de droit public de s’abstenir de signaler leur appartenance religieuse, il emporte une restriction à la liberté de conscience et de croyance des personnes concernées.