Il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3). La liberté de réunion peut être restreinte par l’application de la clause générale de police. Celle-ci confère à l’autorité exécutive le droit, même sans base constitutionnelle ou légale expresse, de prendre les mesures indispensables pour rétablir l’ordre public s’il a été troublé, ou pour le préserver d’un danger sérieux qui le menace d’une façon directe et imminente (arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 précité consid. 3.1.1).