d. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Les art. 32 Cst-GE, 11 CEDH et 21 Pacte II offrent des garanties comparables. Sont considérées comme des réunions au sens de ces dispositions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_451/2018 du 13 septembre 2019 consid.