c. La liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 20 Cst-GE, inclut toutes les libertés élémentaires dont l’exercice est indispensable à l’épanouissement de la personne humaine et dont devrait jouir tout être humain, afin que la dignité humaine ne soit pas atteinte par le biais de mesures étatiques. Sa portée ne peut être définie de manière générale mais doit être déterminée de cas en cas, en tenant compte des buts de la liberté, de l’intensité de l’atteinte qui y est portée ainsi que de la personnalité de ses destinataires (ATF 142 I 195 consid.